S-2.1, r. 8 - Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés

Texte complet
11. Lorsqu’un employeur reçoit d’un fournisseur, sur un lieu de travail, une expédition en vrac d’un produit contrôlé, il appose lui-même sur ce produit ou sur son contenant l’étiquette contenant les informations requises par la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985, c. H-3) et que lui a transmise le fournisseur avant ou au moment de la réception de cet expédition, comme le prévoit l’article 15(1) du Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66).
Lorsqu’en application de l’article 15(1) du Règlement sur les produits contrôlés, le fournisseur n’est pas tenu de transmettre cette étiquette parce que l’employeur a déjà en main, au plus tard le jour où il reçoit l’expédition, une copie de cette étiquette, une fiche signalétique ou une déclaration écrite contenant les informations qui doivent apparaître sur l’étiquette du produit, l’employeur appose sur ce produit ou sur son contenant une étiquette conforme aux articles 24 et 25 du présent règlement et sur laquelle sont inscrites les informations exigées à l’article 17.
D. 445-89, a. 11.